R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.0.0.2. La lettre de crédit doit être émise par un établissement financier qui répond aux conditions suivantes:
1°  il est autorisé à émettre des lettres de crédit au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 de la Loi;
2°  l’une ou l’autre des agences de notation suivantes lui attribue la cote indiquée en regard de son nom dans le tableau qui suit ou encore une cote supérieure:
Agence de notation Cote
DBRS A
Fitch Ratings A
Moody’s Investors Service A2
Standard & Poor’s A
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 6.
15.0.0.2. La lettre de crédit doit être émise par un établissement financier qui répond aux conditions suivantes:
1°  il est autorisé à émettre des lettres de crédit au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 de la Loi;
2°  l’une ou l’autre des agences de notation suivantes lui attribue la cote indiquée en regard de son nom dans le tableau qui suit ou encore une cote supérieure:
Agence de notation Cote
Dominion Bond Rating Service A
Fitch Ratings A
Moody’s Investors Service A2
Standard & Poor’s A
D. 1073-2009, a. 5.